Pour la CJUE, suivie par la Cour de cassation, la qualification d’agent commercial ne requiert pas que la personne physique ou morale dispose du pouvoir de modifier les prix.
Une décision de la Cour de cassation (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-20.231, F-P : JurisData n° 2020-019743) concernait une affaire dans laquelle une société spécialisée dans l’édition et la commercialisation de produits de loisirs avait conclu avec une personne physique une convention lui confiant, pour une durée indéterminée, la prospection de ses clients sur un secteur géographique donné. Le cocontractant a assigné la société en résiliation du contrat aux torts de celle-ci et en paiement de diverses indemnités, se prévalant de son statut d’agent commercial.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation retenait que le statut d’agent commercial supposait que l’intermédiaire dispose d’une marge de manœuvre certaine pour influer sur les éléments constitutifs de la convention avant la conclusion du contrat avec le client. Cette interprétation avait finalement été écartée par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 4 juin 2020, (CJUE, 9e ch., aff. C-828/18, Trendsetteuse SARL c/ DCA SARL : JurisData n° 2020-007720) considérant que le bénéfice du statut d’agent commercial ne nécessitait pas que l’agent ait reçu pouvoir de son commettant de modifier les tarifs des marchandises.
Ainsi dans son arrêt du 2 décembre 2020, la Cour de Cassation a aligné sa jurisprudence sur celle de la CJUE. Doit donc être qualifié d’agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux (article L134-1 du Code de commerce), quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.