Le temps passé par le salarié dans les contrôles de sécurité et dans une navette lors de l’arrivée sur le site de travail n’est pas du temps de travail effectif lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à « la disposition de l’employeur » et « se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (art. L. 3121-1 Code du travail).

Pour la Cour de cassation (Sociale, 9 mai 2019, n° 17-20.740), même si le salarié doit obligatoirement se déplacer via des contrôles de sécurité pour rejoindre son lieu de travail dans l’enceinte sécurisée (aéroport), en empruntant une navette spécifique, ce temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif car le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur pendant ce trajet.

Reste la question de savoir si les contraintes particulières imposées au salarié (contrôles de sécurité, navette) sont qualifiables de temps de déplacement extra-normal (qui « dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ») qui doit recevoir une contrepartie (financière ou sous forme de repos – art. L. 3121-4 Code du travail).

On serait tentés de répondre par l’affirmative car ces contraintes résultent de directives spécifiques de l’employeur qui allongent le temps de trajet. La Cour de cassation a cependant jugé en 2006 (Sociale, 31 octobre 2007, n° 06-13.232), que le concept de temps extra-normal de trajet ne s’applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l’entreprise pour se rendre à son poste de travail.

Il faudrait en conclure que les contraintes particulières imposées au salarié seraient … du temps normal de trajet ce qui peut paraître assez difficilement justifiable.