Cette nouvelle réforme a l’ambition de réduire le contentieux en la matière en codifiant certaines pratiques et simplifiant la législation. Il est peu probable cependant qu’elle atteigne ses objectifs.


L’ordonnance n° 2019-359 d’avril 2019 modifie la législation applicable aux pratiques restrictives de concurrence en ce compris les dispositions sur la rupture brutale des relations commerciales.

Le texte de référence est désormais l’art. 442-1 II Code français de commerce. Il reprend le principe de responsabilité en cas de rupture de relations commerciales qui s’avère brutale, c’est-à-dire sans préavis suffisant (« qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels »).

Les principales modifications :

1° le nouveau texte donne plus de liberté aux juridictions pour apprécier le caractère suffisant de la durée du préavis, sans s’arrêter à la seule longueur des relations (ajout du mot « notamment », ce qui pour l’essentiel consacre une pratique judiciaire antérieure de prendre en compte tous les éléments pertinents outre la longueur des relations).

2° ont été supprimés : la référence (a) aux arrêtés ministériels pouvant fixer des délais minimum de préavis et (b) la règle du doublement du préavis pour les produits fournis sous marque de distributeur.

3° L’ajout du plafond de 18 mois : « la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. ». Cet ajout est censé réduire le contentieux en permettant d’échapper à toute responsabilité au moyen d’un préavis de 18 mois.

Mis à part les cas particuliers ou les quelques relations historiquement très longues, il est peu probable que cette durée de 18 mois soit trop courte.

En revanche pour une grande partie des relations commerciales, ce plafond sera assez long et il est peu probable que les opérateurs en fassent application.

L’objectif de la réforme – réduire le contentieux – reste donc hypothétique d’autant que des zones d’ombre persistent.

En premier lieu, il n’est pas clair si une juridiction peut ordonner un préavis d’une durée supérieure au plafond (par ex. dans le cas où le préavis donné par la partie est inférieur à 18 mois ou si aucun préavis n’est donné). Littéralement le texte ne l’interdit pas, même si un préavis supérieur paraît aller contre l’esprit de la réforme. Mais encore et surtout, les règles relatives à l’indemnisation du préjudice ne sont ni unifiées ni même harmonisées, ce qui est en soi générateur de contentieux.