Les “barèmes Macron” des indemnités prud’homales doivent apporter aux employeurs un degré de prévisibilité en cas de licenciement l’ancienneté du salarié devenant le critère des indemnités pour défaut de cause réelle et sérieuse.

Cette réforme demeure hautement contestée et, malgré quelques fortes décisions l’ayant validée, de récents jugements ont écarté ces barèmes, les jugeant illégaux.


L’une des réformes majeures du Président Macron, la mise en place de barèmes d’indemnisation des licenciements infondés, est toujours au cœur de débats animés.

Avec cette réforme, les licenciements notifiés après le 24 Sept. 2017 tombent sous un régime plus favorable pour les employeurs.

En effet, sous ce nouveau régime, des barèmes d’indemnisation sont prévus à l’article 1235-3 du Code du travail français et prévoient désormais des limites maximales aux dédommagements octroyés par les juridictions en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Bien que quelques montants accessoires pourraient éventuellement être octroyés (ex. pour circonstances vexatoires du licenciement, frais de procédure), le dédommagement accordé aux anciens salariés est dorénavant uniquement fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. En pratique, cela permet aux entreprises de calculer à l’avance les dédommagements qu’elles auraient à payer en cas de procédure.

Cette réforme se voulait une réaction aux décisions des Prud’hommes, parfois critiquées par les entreprises qui leur reprochaient l’imprévisibilité de certaines décisions, et dans certains cas, la protection et indemnisation excessive accordée aux salariés.

Les barèmes sont applicables à tous les licenciements, hormis dans le cas de quelques exceptions restrictives, auquel cas les juridictions retrouvent leur pouvoir d’appréciation libre du préjudice (par ex. : violation par l’employeur d’une liberté fondamentale, harcèlement moral ou sexuel, licenciement discriminatoire, violation de la protection spécifique dont jouissent certains employés tels que les femmes enceintes et les salariés titulaires de mandats électifs).

Dans un premier temps, deux principales juridictions françaises, le Conseil d’Etat (7 Déc. 2017, n° 415243) et le Conseil Constitutionnel (21 Mars, 2018, n° 2018-761 DC) ont confirmé les barèmes, malgré une critique unanime de la part des Syndicats et de l’opposition parlemantaire.

Plus récemment, des juridictions inférieures ont également confirmé l’application de la réforme (CPH Mans 26 Sept. 2018). Cependant, d’autres Prud’hommes ont considéré les barèmes comme étant contraires aux traités internationaux (not. Charte sociale européenne et conventions OIT) et donc illégaux (not. CPH Troyes & Amiens Déc. 2018 ; Lyon, Jan. 2019). Dans la perspective de ces dernières juridictions, les barèmes ne pourraient ni être dissuasifs, ni assurer une indemnisation appropriée des pertes subies par les salariés.

Jusqu’à ce que la plus haute juridiction civile française (Cour de cassation) et les juridictions européennes (C.J.U.E., et possiblement C.E.D.H.) se prononcent également, les contentieux risquent de fleurir.


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